Cahier des charges

Art. 1. La certification concerne les trois espèces de grand gibier transformées à savoir :
l’espèce sanglier, l’espèce cerf et l’espèce chevreuil ;


Art. 2. La zone de chasse concerne la zone Ardenne (province du Luxembourg et cantons de Beauraing, Gedinne, Rochefort, Dinant, Stavelot, Malmedy, Saint-Vith, Louveigné, Spa et Eupen, ainsi que dans les communes de Ferrières, Vieuxville , Werbomont et Xhoris.).


Art. 3.
Le grand gibier sauvage évolue, se nourrit et se reproduit en territoire non clôturé. Il y est en libre parcours. La viande de gibier sauvage résulte d’une sélection naturelle et non d’une  » production  » maîtrisée par l’homme.


Art. 4.
En fonction des périodes de l’année et de l’animal visé, trois types de chasse sont pratiquées : la chasse à l’approche, à l’affût et en battue. Les deux premiers modes de chasse exigent une connaissance approfondie des moeurs du gibier et permettent un tri sélectif.


Art. 5
.Les sociétés de chasse approvisionnant l’entreprise SOCARDENNE en grand gibier sauvage sont soumises à un contrat type d’approvisionnement et doivent impérativement répondre aux conditions requises en matière d’abattage et de traitement après abattage. En cas de manquement à ces points, le gibier est refusé.

Art. 6. Le gibier est accepté uniquement si celui-ci a été abattu par tir. Un contrôle visuel est réalisé par l’expert pour vérifier que la mort n’est pas due à d’autres causes que la chasse. La brûlure de balle doit être visible. En cas d’impact dans une panse, un contrôle du vétérinaire est toujours effectué. Le gibier provenant de parcs d’élevage n’est pas accepté.

Art.7. Immédiatement après sa mise à mort, et conformément à l’Arrêté Royal du 09/11/1994 relatif à l’expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, le gibier abattu doit être :

Ø complètement éviscéré (oesophage compris) ;

Ø pendu après cette opération ;

Ø accompagné :

– du bracelet de la Région wallonne (moyen de contrôler le nombre d’animaux abattus). Ce bracelet est porté de façon inamovible, entre le tendon et l’os d’une de ses pattes arrières. Il est de couleur jaune pour l’espèce chevreuil, rouge pour les cerfs boisés, blanche pour les cerfs non boisés et verte pour les sangliers ;

– du document de traçabilité de la Région wallonne ;

– des dépouilles rouges (foie, coeur, poumons sous sac plastique numéroté Région wallonne).

Art. 9. Lors de l’enlèvement, le gibier porteur d’oeufs et/ou larves d’insectes (mouches) sera immédiatement écarté et refusé.

Art. 8. Un monitoring de contrôle pour les critères microbiologiques est mis en place. Il consiste en la définition d’un plan de prélèvement d’échantillons et la mise en oeuvre d’analyses microbiologiques afin de contrôler la maîtrise de ce type de danger.

Les critères microbiologiques déterminés pour une analyse complète sont : Coliformes fécaux, E. coli, Staphylococcus aureus, Anaérobies sulfito-réducteurs, Salmonella et Listeria.

Le plan de monitoring comprend un total de 15 analyses sur une année civile. Les analyses se répartissent de la manière suivante :

– l’espèce sanglier : 8 analyses (de mai à décembre, une analyse par mois)

– l’espèce chevreuil : 4 analyses (août à novembre, une analyse par mois),

– l’espèce cerf : 3 analyses (de octobre à décembre, une analyse par mois).
Le délai maximum entre l’abattage du gibier et son stockage à 4°C au sein de l’entreprise SOCARDENNE est de 6 heures.
Art. 10. La relation entre les produits entrants et sortant doit être établie. Le fabricant doit disposer de registres permettant d’enregistrer pour les produits entrants : la date d’arrivée, la société de chasse, le numéro de bracelet, le numéro de lot, l’espèce animale, la quantité, et pour les produits sortants : le numéro de lot, la date de livraison, la quantité, l’unité d’exploitation qui prend livraison du produit.

Art. 11 Les produits labellisés présentés à la vente portent un scellé frappé du signe distinctif de la certification, apposé de telle sorte qu’il soit détruit après ouverture du contenant. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, l’étiquetage des morceaux de grands gibiers sauvages emballés, comporte les mentions suivantes :

– la dénomination de vente ;

– l’identification du fabricant ;

– la mention facultative  » contrôlé et certifié par PROMAG  » ;

– la date d’emballage et date limite de consommation ;

– les conditions particulières de conservation et d’utilisation ;

– la quantité nette

– les mentions de traçabilité (numéro de lot).

Les sociétés de chasse approvisionnant l’entreprise SOCARDENNE en grand gibier sauvage sont soumises à un contrat type d’approvisionnement et doivent impérativement répondre aux conditions requises en matière d’abattage et de traitement après abattage. En cas de manquement à ces points, le gibier est refusé.